Jacques Delbey anime les formations :
Si l'article R.4127-45 du Code de la santé publique rend déontologiquement obligatoire la tenue par le médecin d'une « fiche d'observation » pour chaque patient auquel il prodigue ses soins, l'article L.4624-2 du Code du travail en officialise l'existence en médecine du travail en la nommant « dossier médical en santé au travail ».
Dans notre pratique, ce dossier a toujours existé. Mais avec la loi du 20 juillet 2011, il a acquis une existence légale et non plus simplement réglementaire.
Ce faisant, il devient obligatoirement le support et la mémoire non seulement des constatations et prescriptions médicales, mais aussi de l'historique des emplois et expositions qui auront accompagné la carrière professionnelle d'un travailleur.
A la lecture des actuels articles L.4624-2 et R.4624-46 du Code du travail, on constate qu'il n'est plus fait référence à un quelconque texte réglementaire qui définirait la forme et le contenu de ce dossier.
Jusqu'alors, la référence était l'arrêté du 24 juin 1970. Il en définissait le contenu mais pas vraiment la forme. L'Imprimerie Nationale en éditait un modèle cartonné standard, rénové en 1995 avec le concours de médecins du travail de la Région Nord - Pas de Calais, mais les services de santé au travail n'étaient pas obligés de l'utiliser et certains éditaient le leur en propre.
Au début des années 1990, la nouvelle présentation du rapport annuel a incité les services de santé au travail à s'informatiser et les éditeurs de logiciels se sont donc engouffrés dans le créneau avec diverses variantes.
Au final, on se retrouve actuellement avec une multitude de modèles de dossiers, papier ou numérique, ce qui ne facilite guère le suivi et la reconstitution des aléas d'une carrière, de même que les études et recherches.
En 2009, avant donc les nouveaux textes, et à la demande de la Société française de médecine du travail, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié après concertation avec de nombreux professionnels de la santé au travail des « recommandations de bonnes pratiques » concernant le DMST. Ce sont celles-ci qui à mon avis devront servir de base à la tenue des DMST dans l'avenir.
Dans tous les cas de figure, je suis convaincu, et ce depuis longtemps, que si l'on veut être efficace en la matière, il faudra bien qu'un jour le ministère de tutelle impose un modèle unique à l'ensemble des services de santé au travail, privés et... publics.
Question un peu délicate. En effet, il n'est pas possible, sauf mise en cause de la responsabilité, d'échapper aux obligations désormais inscrites dans la loi et donc de limiter le temps imparti à la tenue de ce dossier.
En revanche, il conviendra avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire d'utiliser des moyens, surtout informatiques, plus automatiques et donc plus rapides et de se répartir les tâches entre les différents intervenants.
Face à la judiciarisation de notre société, il importe de bien connaître les obligations que nous imposent les textes. La Justice n'autorise pas l'à peu prés. La formation passera donc en revue tous les articles du Code du travail, notamment à propos des risques, où il est question du DMST. Elle étudiera aussi les « recommandations de bonnes pratiques » de la HAS.
Par ailleurs, la formation proposera également un certain nombre de méthodes et moyens pour aider à rédaction, à la tenue, au gardiennage, au suivi et à l'archivage du DMST.
12/09/2014
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