Acheteurs publics : attention aux fausses déclarations des candidats

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Analyse de la jurisprudence CE 3 octobre 2012, Sté déménagements le Gars-Hauts-de-Seine Déménagements, req. n° 360.952

Par Antoine ALONSO-GARCIA, Avocat à la Cour, Cabinet Alonso-Mailliard

L'acheteur public ne peut pas, sans rendre la procédure de passation irrégulière, attribuer un marché à un candidat ayant présenté, au stade des candidatures, des informations erronées afin de « gonfler » faussement ses capacités à exécuter ledit marché.

Cette solution parait logique et équitable. Pourtant, elle engendre, pour les acheteurs publics, d'importantes conséquences pratiques.

Les faits de cette espèce sont simples. Pour obtenir l'attribution d'un marché de transferts et déménagements, la société Déménagements Le Gras a prétendu, par de fausses déclarations, qu'elle avait réalisé pour l'année 2010 un chiffre d'affaires de 3,7 millions d'euros, et qu'elle disposait d'un effectif de 130 salariés et d'une flotte de 48 véhicules. 

Une société classée, en 3° position, a eu la bonne idée de consulter les sites d'informations commerciales, dont Infogreffe, et a pu constater que la société réalisait, en fait, un chiffre d'affaires de 737k€, disposait de 3 salariés, et indiquait dans son bilan une somme de 69.669 € au titre de la valeur du matériel de transport, ce qui ne peut pas correspondre à 48 véhicules.

La situation était donc claire : la société retenue avait faussé les informations pour augmenter ses chances de remporter le marché et l'acheteur public n'avait pas procédé aux vérifications suffisantes.

Le Conseil d'Etat saisi dans le cadre d'un contentieux de référé précontractuel, a considéré que le choix de cette société, fondé sur de fausses déclarations, avait porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et a annulé en conséquence la procédure.

Cette solution est adoptée, bien que la société requérante ait finie en 3° position. Il suffit, donc, pour le candidat évincé de démonter que le candidat retenu a fourni de fausses déclarations pour faire tomber la procédure. La seule limite posée par le Conseil d'Etat est que le candidat évincé est lui-même déposé une candidature et une offre recevables.

On voit, tout de suite, apparaître les importantes conséquences de cette jurisprudence que l'on peut synthétiser de la manière suivante :

  • L'acheteur public est tenu de vérifier la véracité des informations fournies par les candidats sous peine de rendre irrégulière la procédure s'il vient à attribuer le marché à un candidat ayant fourni des informations erronées;

  • Au-delà de la situation rencontrée dans cette espèce, le candidat évincé peut également envisager d'autres éléments produits par le candidat évincé. On peu, ainsi, envisager que le candidat évincé contrôle la véracité des références avancées par le candidat retenue, ou encore le CV des intervenants désignés pour exécuter le marché.

Toutes les informations contenues dans le dossier de candidature ou dans le dossier technique, qui s'avéreront fausses, pourront ainsi être utilisées par le candidat évincé pour obtenir l'annulation de la procédure ;

Enfin, ce type de démonstration pourra être également utilisée dans le cadre d'un recours « Tropic ». Cette démonstration peut, d'ailleurs, s'avérer plus pertinente dans le cadre d'un recours « Tropic » puisque le candidat évincé aura eu tout le temps d'obtenir la transmission des éléments communicables de la candidature et de l'offre de la société retenue.

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