Transposition de la directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005

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Interview d'André Jacquemet

André Jacquemet est fondateur et Directeur général de la société BPA - Business Process Associates, société de conseil et éditeur de logiciel spécialisé dans la prévention en matière de blanchiment et de corruption

Il anime les formations :

- Faire face à la fraude financière et comptable

- Ordonnance anti-blanchiment du 30/01/2009 : les nouvelles obligations des établissements assujettis

Quels vont être les changements apportés par la transposition de la directive européenne anti-blanchiment du 26 octobre 2005 ?

La transposition de la troisième directive intègre une approche anglo-saxonne des obligations et de la norme. Celle-ci introduit un changement de paradigme : nous passons de la règle aux principes.

Cela induit une responsabilisation accrue de chaque opérateur qui, à tout moment, devra justifier de la qualité, de l'effectivité et de la proportionnalité de ses diligences face au risque évalué in situ.

Les opérateurs doivent alors élaborer leurs propres référentiels internes pour faciliter l'appréciation du risque et permettre la prise de décision, quand bien même des décrets à venir préciseraient certains points.

Dans tous les cas, cette transposition pose la question de la notion de norme applicable, car les bonnes pratiques s'élèvent au rang de normes et pouvoir justifier de sa bonne foi, dans un contexte de renversement "virtuel" de la charge de la preuve, devient un enjeu majeur pour l'entreprise et ses dirigeants.

Quel va être le rôle de la Commission Nationale des Sanctions ?

La Commission Nationale des Sanctions instituée par les articles L 561-37 et suivants, confirme la volonté du pouvoir politique de s'assurer de la cohérence et de l'efficience de la régulation de tous les opérateurs assujettis, notamment ceux intervenant dans les secteurs de l'immobilier, les jeux, la domiciliation d'entreprises.

Il est à noter aussi que la Commission Nationale des Sanctions "reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 (Commission Bancaire, Autorité des Marchés Financiers, etc n.d.l.r) et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal".

Il ressort que "La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements commis et ne peut être supérieur à cinq millions d'euros".

Elle confirme l'intérêt des pouvoirs publics à lutter contre la fraude fiscale qui crée un préjudice de l'ordre de 1,7 à 2,4% du PIB français (soit 30 à 40 milliard d'euros), selon certaines estimations du MiNeFi.

Toutes les professions et toutes les entreprises sont-elles concernées ?

La troisième directive européenne de prévention du blanchiment reflète l'état des travaux du GAFI à une date donnée (2005). Le dispositif international quoique très imparfait montre une relative efficacité en ce qui concerne le secteur financier dans son ensemble. Les blanchisseurs acceptent de perdre 10 à 30% de leurs gains pour arriver à leurs fins.

La troisième directive et son ordonnance de transposition confirme la prise en compte d'acteurs pouvant agir comme "ouvreur de porte" à des situations propices à des manœuvres de blanchiment. (comofi L561-1 et 2). Par ailleurs la portée générale du code pénal (art L 324-1) implique que toutes les personnes morales doivent être vigilantes, en particulier en ce qui concerne l'argent issu de la corruption et/ou de la fraude fiscale, notamment le carrousel de TVA. Sur ces derniers points, nous invitons les directions générales et leurs services juridiques, de toute entreprise commerciale à recourir à des conseils experts pour apprécier le risque de requalification de leurs pratiques.

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